Le jugement des agents ayant transgressé les dispositions relatives au transfert des Arméniens devant la Cour martiale

L’empire ottoman a fourni des efforts conséquents, dans le contexte délicat de la guerre, pour assurer la sécurité des groupes d’Arméniens en transfert. Que ce soit dans la décision de déport et d’établissement prise par l’assemblée des députés ou les directives envoyées par le ministère de l’intérieur aux administrateurs locaux, une attention particulière a été portée sur la protection des vies et des propriétés arméniennes, l’adoption des mesures préventives nécessaires et le renvoi des gendarmes et fonctionnaires maltraitant les Arméniens devant les cours martiales (BOA, Procès-verbal de l’assemblée des députés, Nr.198/24) (BOA, DH, SFR, Nr. 54/9 ; 54/156, 54/162 ; 55 :292).

Après l’attaque par les Kurdes d’un groupe de 500 Arméniens entre Erzurum et Erzincan lors de la déportation, le ministère de l’intérieur envoya une directive en date du 14 juin 1915 aux provinces d’Erzurum, Elazig et Bitlis afin que les mesures nécessaires soient prises pour protéger les Arméniens lors de leur transfert, que le peuple ne participe en aucun cas au transfert, qu’il ne soit pas permis d’affrontements mutuels et que les individus se rendant coupables d’infractions envers les Arméniens soient sévèrement punis (BOA, DH, SFR, nr. 54/9, 54/10). La directive en date du 26 juin 1915 envoyée à la province d’Elazig ordonna de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les attaques soient empêchées et que les transferts soient réalisés en sécurité suite aux attaques réalisées par les bandits de Dersim (BOA, DH, SFR, nr.54 :162). La directive en date du 28 août 1915 envoyée à la province de Trabzon ordonna la condamnation sévère de ceux qui se rendaient coupables de vols et de pillages envers les Arméniens (BOA, DH, SFR, nr.55/266) ; quant à la directive en date du 29 août 1915 envoyée à la province d’Ankara, elle ordonna la protection des Arméniens contre toute infraction qu’ils fassent ou non l’objet d’un transfert, que le transfert soit suspendu dans les quartiers où la sécurité n’était pas assurée, que les agents responsables soient jugés devant les cours martiales en cas d’attaque contre les Arméniens (BOA, DH, SFR, nr.55/290). Dans certaines régions, les propriétés des Arméniens faisaient l’objet de vols et étaient attaqués tandis que les administrateurs locaux n’agissaient pas alors le gouvernement décida de prendre des mesures plus radicales pour empêcher ces infractions. Le gouvernement ordonna aux provinces de ne faire partir aucun groupe d’Arméniens sans une garde chargée de les protéger, que le nombre de gardes soit augmenté et que les coupables d’attaques soient attrapés et condamnés. Dans ce cadre-là, le chef de la gendarmerie de Tokat fit l’objet d’une enquête ; le gouverneur d’Aziziye Hamid Bey fut révoqué et porté devant la cour martiale en raison de ses mauvais agissements lors du transfert arménien, le gouverneur de Tenos fut aussi révoqué (BOA, DH, SFR, nr.57/105, 57/116). L’itinéraire de transfert en provenance d’Urfa et passant par Resulayn et Nusaybin fût modifié pour empêcher les viols commis contre les Arméniens (BOA, DH, SFR, nr.57/277). Un message envoyé à la province de Konya, le 18 septembre 1915, ordonna l’arrestation et la sévère condamnation des gendarmes et de leurs complices après qu’il apparut qu’un gendarme donna des coups de fouet aux migrants Arméniens à la station de Karaman (BOA, DH, SFR, nr.56/64).

L’identification et la condamnation des agents et civils refusant de se conformer aux décisions de déportation

Comme il a été indiqué plus haut, la survenance de certains événements indésirables lors du transfert et de l’établissement des Arméniens et la transgression des décisions de transfert par certains agents, le gouvernement décida d’agir pour enquêter sur la situation et condamner les responsables. Dans cette optique, suite à l’ordonnance du 28 septembre 1915 de Talat Pacha, l’assemblée des députés décida, le 30 septembre 1915, de créer des commissions d’enquête. D’après l’ordre donné à ces commissions, des investigations concernant les gendarmes, les policiers, les directeurs administratifs et les fonctionnaires devaient être réalisées et selon le résultat de celles-ci, les coupables devaient être traduits devant les cours martiales (BOA, DH, SFR, nr.56/267).

Dans l’Etat ottoman, ces juridictions dites « d’état de siège » avaient pour mission de juger les personnes ayant violés les lois, règlements et directives promulgués durant la guerre, ayant participé à des activités de banditisme, ayant participé aux mouvements de révolte et ayant commis des infractions de nature à mettre en péril la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat dans les zones concernées par l’état de siège.

Les rapports établis par ces commissions chargées d’enquêter dans les régions où s’appliquaient les décisions de transfert et d’établissement provoquèrent la révocation et le jugement par les cours martiales de nombreux agents ayant commis des voies de fait. Ces juridictions, contrairement aux juridictions créées sous l’influence des pays de l’Alliance s’appuyèrent sur les rapports desdites commissions pour rendre leurs jugements.

Les correspondances secrètes des 19 février 1916, 12 mars 1916 et 22 mai 1916 entre les ministères de l’intérieur et de l’extérieur avaient fourni en annexe des listes répartissant le nombre de jugements devant les cours martiales selon les provinces.

Amasya 2
Ankara 148
Bitlis 29
Canik 89
Diyarbakır 70
Eskişehir 29
Halep 56
Hüdavendigar 21
İzmit 28
Kayseri 146
Konya 16
Mamuretülaziz 249
Niğde 8
Sivas 579
Suriye 27
Urfa 170
Total
1.673

Sur les 1673 personnes mises en examen et portées devant les cours, 528 personnes étaient membres de l’armée, de la police et du service de renseignement. Certains étaient colonel, sergent, lieutenant, caporal, gendarme, commandant, commissaire de police et policiers. Par ailleurs, 170 personnes dont des directeurs hospitaliers, comptable, gouverneurs, maires, secrétaire administratif, agent en charge du transfert, directeur gestionnaire de propriétés, agent foncier, adjoint au maire, directeur des télécommunications, agent d’état-civil, secrétaire général et le directeur de la Commission des Biens sans Garde furent aussi jugées. De même, 875 personnes, dont des membres de milices illégales, coupables de vols, attaques commis lors du transfert des Arméniens ont aussi comparu devant les cours martiales.

Ces individus furent jugés pour atteinte à la propriété, vol, extorsion de biens et de fonds, corruption, pillage, braconnage, mariage sans consentement avec des filles arméniennes et abus de pouvoir.

Le bilan des procédures juridictionnelles devant les cours martiales jusqu’au milieu de l’année 1916 est le suivant :

67 personnes Peine de mort
524 personnes
Emprisonnement
68 personnes
Travaux d’intérêt général et autres
227 personnes
Relaxe et acquittement
109 personnes
Procédure en cours
4 personnes
Retour aux parents
674 personnes
Aucune procédure débutée

Il est fort probable que ces chiffres soient plus conséquents au regard des procès en cours et des décisions en attente à l’époque.

L’exécution des peines de mort

Ahmed de Siroz et son ami Halil, jugés pour homicides et vols commis contre les Arméniens avaient été emprisonnés à Konya sur ordre du général Cemal Pacha afin d’empêcher une éventuelle évasion lors de leur transfert de la cour martiale de la 4ème Armée vers Konya, puis jugés devant la cour martiale de Syrie, ils furent pendus à Damas (BOA, HR, SYS, nr.2882/29-25) (BOA, DH, SFR, nr.55 A /177) (Erden, 2003, p.269).

Au regard des mesures adoptées et des jugements prononcés, on se rend compte que l’autorité centrale ottomane avait pris les dispositions nécessaires pour assurer la protection des vies et des biens des Arméniens et sanctionner les personnes agissant contre la loi, les bandits et les coupables d’abus de pouvoir. Un gouvernement souhaitant exterminer ou massacrer aurait-il entrepris autant d’efforts pour s’assurer de la protection des vies, de la condamnation des coupables et des agents ayant négligé leur devoir ?

Bibliographie

BOA. Meclis-I Vükela Mazbatası, Nr. 198/24.

BOA. DH, ŞFR. Nr. 54/9; 54/156, 54/162; 55/292.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 54/9, 54/10.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 54/162.

BOA. DH. ŞFR.Nr. 55/266.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 55/290.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 57/105.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 57/309.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 57/277.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 56/64.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 56/179; 56/186.

BOA Meclis-I Vükela Mazbatası Nr. 199/35.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 56/267.

BOA. HR. SYS. Nr. 2882/29.

BOA. DH. ŞFR. Nr. 55 A/177.

BOA. HR. SYS. Nr. 2882/29–25.

Fuad, Ali Erden (2003), Suriye Hatıraları, Haz. Alpay Kabacalı, İstanbul.

Kabacalı, Alper (1994), Talat Paşa’nın Anıları, İstanbul.

Köksal, Osman (1996) Tarihsel Süreci İçinde Bir Özel Yargı Organı Olarak Divan-ı Harb-ı Örfiler (1877–1922), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış DoktoraTezi, Ankara.

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