Les armeniens et le traite de lausanne

La victoire de la guerre d’Indépendance de la Turquie s’est conclue avec la signature de l’Armistice de Moudania le 11 Octobre 1922. Après cette date, il a été surtout question de construire une paix durable grâce à une stratégie diplomatique. Aucun article ne fait référence aux arméniens dans le traité de l’Armistice de Moudania.  L’équipe du Parlement Turc invité à la Conférence de Paix de Lausanne a été briefé par des Représentants exécutifs/Conseil des Ministres sur la conduite à tenir lors des négociations, et le premier article des 14 règles était comme suivant «  il n’est pas question de discuter sur la frontière de Sark (territoire arménien), faute de quoi  il y aura  une cessation des négociations ». Ankara a également adopté une attitude très stricte vis-à-vis de l’éventualité des discussions relatives au problème arménien lors de la Conférence de Lausanne, en précisant qu’aucune concession ne sera faite concernant ce problème et qu’ils étaient prêts à ne pas signer le Traité si nécessaire. De plus, le 9ème article des recommandations du Conseil des Ministres stipulait qu’il serait nécessaire de procéder à un échange des minorités, par conséquent les Arméniens vivant en Anatolie étaient concernés par cette décision. D’autre part, au début de la préparation de la Conférence de Lausanne, les Arméniens ont fait un travail d’envergure pour y  être accepté en tant que «comité Arménien » afin de pouvoir débattre sur les minorités et notamment pour pouvoir défendre la cause des arméniens.

Les arméniens se sont regroupés d’un côté sous la direction d’Aharonian et d’Hadisyan, sous le nom du Comité de la République Arménienne représentant la République d’Arménie, de l’autre sous l’autorité de Noradunkyan et de Leon Pasaliyan formant le Comité National Arménien, influencé par les comités Dachnaks ; en se regroupant ces deux groupes ont voulu défendre leurs causes durant la Conférence de Lausanne. D’autant plus que ces deux groupes ont convenus ensemble d’agir en toute alliance concernant tout sujet relatif aux arméniens (Beyoglu, 130-131).

Le sujet arménien a fait surface pendant la Conférence de Lausanne les 12, 13, 14-20 Décembre et 6-9 Janvier 1923, lors des discussions relatives à la protection des minorités. Durant son discours d’ouverture du 12 Décembre 1922, Lord Cruzon a déclaré que les migrations entraînées par la Guerre ont facilité le dénouement du problème arménien. Il a également stipulé que 130.000 arméniens étaient restés à Istanbul, contre les 1.250.000 Arméniens présents à Erivan, sous la domination de l’Union  Soviétique,  qui ne pouvait plus en accepter davantage, désigné par lui comme un Etat supposé Arménien. En tant que délégué Turc, Ismet Pasa a résumé brièvement aux sources étrangères la situation des arméniens vivant dans l’Empire Ottoman et a expliqué le point où ils sont arrivés. Lors de sa déclaration du 13 Décembre, Ismet Pasa a mis l’accent sur l’impossibilité de créer un territoire Arménien à l’intérieur des frontières turques, comme suit :

« La nation Turque reconnaîtra les droits alloués aux minorités par les sociétés modernes, cependant n’acceptera aucune nouvelle proposition qui mettra en danger sa propre indépendance, et la meilleure façon de sauver les minorités est de ne pas les mettre dans une situation délicate avec d’éventuelles incitations. Ils ne doivent pas se reposer sur la compassion d’autrui. C’est comme cela qu’ils vivront parmi les citoyens Turcs après la paix. Les comités qui oeuvrent en utilisant le problème arménien comme un objet d’intérêt et comme une arme politique devraient se dissoudre, c’est uniquement de cette manière que les deux parties guériront leurs blessures. Les Arméniens souhaitant rester en Turquie pourront vivre en fratrie avec leurs concitoyens Turcs. Par contre aucun coin du territoire Turc ne pourra se séparer de la patrie pour laisser place à un éventuel territoire Arménien que ça soit à la Province de Sark ou bien en Cicilie. La Turquie a de toute façon acté des décisions avec l’actuelle République Arménienne. La Turquie ne songera même pas à la création d’une autre Arménie »

(Karacan, 192-193)

Avec son discours, Ismet Pasa a clairement proclamé que les Arméniens qui souhaiteront demeurer en Turquie vivront avec leurs concitoyens Turcs en fraternité,  qu’aucun morceau de terre Turque ne sera donnée aux Arméniens ni en Cilicie ni à l’Est du pays, mais aussi que la population arménienne n’a jamais été chiffrée à 3.000.000 en Anatolie comme l’a suggéré Curzon, qu’elle ne dépassait pas les 1.500.000 selon les sources anglaises, et a terminé son discours en rappelant que 2.500.000 musulmans ont été aussi victimes de la guerre. Ce qui est étonnant, c’est le fait qu’Ismet Pasa se soit appuyé sur les données du Livre Bleu et des sources anglaises alors que Lord Cruzon a évité de parler du fameux Livre Bleu (Ertan, 218-219).

Les frontières turques ont été tracées avec les accords de Gyumri au 3 décembre 1920, de Moscou au 16 Mars 1921, et de Kars au 13 Octobre 1921, et l’Assemblée Nationale du Gouvernement Turc a clôturé le problème Arménien. Cependant, les Arméniens sont parvenus à ressusciter la discussion de ce problème à Lausanne en utilisant de nombreux moyens comme différents congrès et conférences, institutions et organisations mais surtout en faisant appel aux Etats-Unis. L’Angleterre, l’Italie et la France font partis des pays ayant facilité l’inscription du problème arménien à l’ordre du jour durant la Conférence de Lausanne. Notamment le 2 Février 1923 la Délégation Arménienne a présenté un mémorandum aux Alliés en spécifiant que 700.000 Arméniens et plus de 100.000 orphelins errent dans la nature sans patrie ni moyens, et qu’il faudrait leur trouver un lieu de vie. Le seul but de ces comités était de pouvoir faire valoir les bénéfices obtenus par le Traité de Sèvres en les faisant valider à Lausanne. Ainsi, le « Comité des Arméniens Unis » a présenté ses demandes et souhaits par le biais d’un mémorandum, qui disait :

  1. Les Arméniens ont répondu aux missions confiées par les Alliés lors de la guerre générale, et ont été proclamés comme de bons combattants et comme une nation alliée.
  2. Cette guerre a fait un nombre considérable de victimes Arméniens. La Turquie a abattu 1.250.000 arméniens sur 2.250.000. 700.000 arméniens ont migré vers le Caucase, l’Iran, la Syrie, la Grèce, les pays Balkans et vers d’autres terres. L’Arménie de Turquie ne compte plus que 130.000 Arméniens dans les villages et 150.000 à Istanbul. Ceux-ci sont constamment prêts pour un éventuel hégire.
  3. Le « problème Arménien » a pris origine en 1878 lors du Congrès de Berlin et a suscité un accord commun tout en restant un sujet délicat. La résolution de ce problème sera la clé de la Paix dans le Moyen-Orient.
  4. Les Etats ont proclamé publiquement l’indépendance de l’Arménie de Turquie. Ce sujet a intégré le règlement des Nations Unies mais aussi tout texte de paix.
  5. Les principaux points ont été traités lors de la première et deuxième réunion du Conseil des Nations Unies, où il a été convenu d’un commun accord de bâtir les prémices de la « Fédération Nationale (territoire Arménien) ».

Ismet Pasa, représentant de la Turquie à la Conférence de Lausanne, a présenté la vision du Parlement Turc en trois articles :

  1. Le salut du destin des minorités turques est lié, avant tout, au retrait de toute possibilité d’intervention extérieure, et d’incitations à la haine venant de l’étranger.
  2. Ce but ne sera atteint qu’avec l’échange des populations turques et grecques dans un premier temps.
  3. La sécurité et la garantie du bon développement des minorités restantes après la mise en œuvre des mesures d’échanges seront assurées grâce à la législation du pays, mais aussi à la politique ouverte d’esprit de la Turquie envers ses citoyens de tout horizon remplissant leurs devoirs (Beyoğlu, 547-8).

En effet, nous pouvons dire que toute la propagande et les travaux œuvrés contre la Turquie lors de la Conférence de Lausanne ont été peu concluants grâce à la rétorque du comité Turc. Il est à noter que les pays Occidentaux, ont voulu utiliser les Arméniens comme un argument d’attaque contre les Turcs, mais confrontés à la stabilité et la prise de position du côté Turc, ils ont été obligés de mettre de côté l’idée de bâtir le grand Etat Arménien tant songé.

Derrière le fait que les Alliés n’aient pas insisté sur le sujet Arménien, réside de nombreuses causes politiques, sociales mais aussi militaires. Effectivement, la disparition de la population arménienne de l’Est de l’Anatolie, les conflits d’intérêts au sein même du clan des Alliés, la réticence des Etats-Unis à accepter le mandat Arménien malgré la forte  pression , la réalité concernant la survie de l’Arménie nécessiteuse d’une aide politique, économique et militaire, la conquête par l’Union Soviétique en Décembre 1920  de l’Arménie créée le 28 Mai 1918 autour la ville d’Erivan, la réussite de la Lutte Nationale Turque ayant résolu le problème de la frontière Turco-Arménienne grâce aux accords signés avec l’Arménie et la Russie Soviétique en sont les raisons, et pour terminer la prise de position très stricte du comité Turc lors de la Conférence de Lausanne a fortement influé le fait que le problème Arménien ne figure pas dans le Traité de Lausanne. C’est pour cette raison que le sujet de l’Arménie n’est traité que dans la partie concernant les minorités. Lors de l’accord, c’est la thèse turque qui a été validée, mettant l’accent sur l’indivision de la Turquie où les citoyens arméniens seront traités de la même manière que tous les  autres, encadrés par la législation du droit civil (Beyoglu, 549-550).

Aucune disposition particulière concernant les Arméniens ne figure dans le Traité de Lausanne. Le statut des Arméniens restants en Turquie a été régi entre les articles 37 et 45, comme le statut des minorités non musulmanes. Hormis les droits des minorités, les articles 31 et 32 relatent la possibilité d’acquisition de la nationalité turque dans les deux ans pour toute personne faisant la demande. Les articles se référant aux minorités dans le Traité de Lausanne sont comme suit :

  • Article 37 : la Turquie s’engage à ce que les droits fondamentaux cités entre les articles 38 à 44 soient reconnus comme fondateurs et qu’aucune loi, qu’aucun règlement et qu’aucun acte officiel vienne à s’opposer à ceux-ci, et qu’aucun autre texte de loi ne sera considéré comme supérieur à ces fondements.
  • Article 38 : le Gouvernement Turc s’engage à garantir la liberté totale de toute personne habitant la Turquie sans distinction de nationalité, de langue, ni de religion. Toute personne vivant en Turquie se voit le droit de pratiquer toute croyance librement, que ça soit dans la sphère privée que publique, tout en respectant les règles de vie et l’ordre public.
    Les minorités non musulmanes pourront profiter de tous les droits donnés aux différentes ethnies de Turquie concernant la libre circulation et la migration, sous réserve d’éventuelles mesures militaires pour le rétablissement de l’ordre public et sa défense.
  • Article 39 : les citoyens non musulmans de Turquie pourront jouir des mêmes droits civiques que les citoyens musulmans d’origine Turque. La différence de religion et de croyance ne pourront être en aucun cas des raisons pour la non application des droits civiques, et plus spécifiquement ne pourront faire obstacle à l’intégration de ces personnes dans le service public, à leur évolution, à leur honorabilité, mais aussi à leur possibilité de travailler dans divers corps professionnels. Toute personne vivant en Turquie a le droit de s’exprimer dans la langue souhaitée pour des fins personnelles ou professionnelles, tout en pouvant utiliser tout média de communication. Malgré la désignation d’une langue officielle au sein du pays, tout citoyen se voit octroyé le droit de pouvoir se défendre dans sa langue maternelle dans les tribunaux et sera informé des moyens mis en service pour faciliter la jouissance de leur droit.
  • Article 40 : les minorités non musulmanes d’origine turque seront traitées au même niveau que les autres sur le plan juridique et profiteront des mêmes garanties. Plus spécifiquement, ils auront le droit de se regrouper, se fédérer et créer toute sorte de structure à vocation religieuse ou sociale, de construire et diriger des écoles où leurs langues maternelles seront privilégiées, à condition de prendre en charge les dépenses engagées.
  • Article 41 : le Gouvernement Turc facilitera l’apprentissage de la langue maternelle des enfants issus de familles turques non musulmanes au sein de ses écoles publiques, dans les zones géographiques où ils seront fortement présents. Or, cette disposition ne fera pas obstacle à la définition et l’apprentissage de la langue turque comme langue nationale et obligatoire. Dans les villes où les minorités non musulmanes sont nombreuses, ces populations pourront prétendre dans la mesure des plafonds établis, aux aides publiques des budgets de l’Etat, des mairies et autres budgets, pour des œuvres éducatives, religieuses ou humanitaires. Ces sommes seront directement allouées aux dirigeants des établissements et institutions.
  • Article 42 : le Gouvernement Turc assure que la réponse aux besoins familiaux (statuts et juridiction familiale) et individuels (statuts et situations personnelles) des minorités non musulmanes sera adaptée et personnalisée en tenant en compte la cultures et croyances de chacun. Il est donc important de mettre en place des mesures d’évaluation comme des commissions spéciales où seront présents des représentants paritaires de ces minorités. En cas de problème, le Gouvernement Turc et le Conseil des Nations Unies choisiront un arbitre commun parmi les avocats européens. Le Gouvernement Turc s’engage à une protection totale des églises, synagogues et autres bâtisses religieuses des minorités. Les fondations de collecte de dons ainsi que les organisations à vocation humanitaire de cette population profiteront de toutes commodités et agréments, et de même en ce qui concerne les nouveaux projets d’organisations dont leur création seront facilitées et où les avantages des autres institutions privées y seront appliqués.
  • Article 43 : les personnes d’origine turque non musulmanes, ne seront en aucun cas forcées à entreprendre une attitude allant à l’encontre de leurs croyances et rituels, et ne seront pas déchus de leurs droits en cas d’absence à une convocation juridique ou autre lors de leurs jours fériés. Par ailleurs, il est important de souligner que cette disposition n’enlève pas les devoirs de citoyen comme ceux des autres citoyens, de ces minorités afin de préserver l’ordre public.
  • Article 44 : La Turquie accepte que les droits cités dans les articles ci-dessus concernant les minorités soient élargis à l’échelle internationale et qu’elles soient garanties par le Conseil des Nations Unies. Ces dispositions demeureront inchangeables sans l’accord de la majorité du Conseil des Nations Unies. Les Gouvernements de l’Empire Anglais, la France, l’Italie et le Japon s’engagent à accepter et valider les changements occasionnés par le vote de la majorité du Conseil des Nations Unies. La Turquie accepte que tous les élus du Conseil des nations Unies sont tenus de respecter lesdites dispositions et règles, et qu’en fonction de la situation le Conseil, garant du cadre de lois, prendra les mesures nécessaires contre toute violation des règles. La Turquie accepte que dans le cas où un désaccord persistant entre le Gouvernement Turc et l’un des pays signataires des Nations Unies, ou tout autre pays membre du Conseil, ce désaccord prendra une envergure internationale, comme le stipule l’article 14 de la Charte des Nations Unies. La Turquie admet que le pays en désaccord pourra saisir la Cour Internationale de Justice s’il le souhaite. La Décision de la Cour est irrévocable et repose sur la légitimité donnée par l’article 13 de la Charte des nations Unies.
  • Article 45 : Avec les dispositions de cette section, les droits accordés aux minorités non musulmanes de la Turquie, ont été également alloués par la Grèce aux musulmans présents sur ses terres (LBKTB, 9-13).

Le problème Arménien a été résolu grâce au Traité de Lausanne du point de vue de la Turquie, cependant les Arméniens n’ont pas lâché l’affaire. Pour cela, ils ont déclaré que :

  1. Il n’y a aucun article en rapport avec l’Arménie et les Arméniens dans le Traité de Lausanne.
  2. L’Arménie est en désaccord avec le Traité de Lausanne.
  3. La cession d’une grande partie des terres Arméniennes à la Turquie et le rejet par les Alliés de la proposition de création du territoire national Arménien est en totale contradiction avec le principe d’autodéfense.
  4. Le Traité de Lausanne ne se réfère pas aux sujets du Traité de Sèvres. Les parties (groupes) élaborant les deux Traités ne sont pas identiques. Les signataires du Traité de Sèvres n’ont pas été conviés à Lausanne, et ce, en allant contre les règles internationales. Par conséquent, le traité de Lausanne ne remplace pas le Traité de Sèvres. En effet, Toriguian, chercheur arménien, ne reconnaît point les Accords de Gyumri, Moscou, Kars et Lausanne, mais reconnaît le Traité de Sèvres qui va en son sens. Cependant il fait l’impasse sur le fait que le Traité de Sèvres a été signé par l’Empire Ottoman, mais n’a jamais été mis en œuvre. Comme détaillé plus haut, le Gouvernement d’Ankara a de toute façon promulgué une loi le 16 Mars 1920, qui annule toutes les conventions  d’Istanbul signées auparavant. Comme l’a fait remarquer le fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, avec la signature du Traité de Lausanne, la conception d’un territoire arménien en Anatolie a été éliminée (Bakar, 253-4).

Bibliographie

Bakar, Bülent (2009), Ermeni Tehciri, Ankara.

Beyoğlu, Süleyman (2006), “Sevr ve Lozan’da Ermeni Sorunu”, Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Yay. haz. Hale Şıvgın, Ankara, s. 541-554.

Karacan, Ali Naci (1971), Lozan, İstanbul.

Lozan Barış Konferansı Tutanaklar ve Belgeler (LBKTB), çev. Seha L. Meray (2001),   VIII, İstanbul.

Ertan, Temuçin F. (2000), “Lozan Konferansı’nda Ermeni Sorunu”, Kök Araştırmalar, c. II, sayı 2, s. 209-245.

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